T-12, r. 17 - Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves

Texte complet
23. L’autobus d’écoliers doit être équipé de luminaires permettant l’éclairage de l’allée centrale et des marches. Dans le cas des marches, le luminaire les éclairant doit s’allumer automatiquement dès que la porte s’ouvre et que les feux de position de l’autobus fonctionnent.
D. 285-97, a. 23.